109. Le pensionné en vertu du présent régime qui occupe, avant l’âge de 65 ans, une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics peut continuer de recevoir, jusqu’à cet âge, sa pension et son traitement. Toutefois, si ce pensionné reçoit une rémunération annuelle du gouvernement ou de l’un de ses organismes, la pension est réduite du montant de sa rémunération.