104. Le pensionné en raison d’incapacité physique ou mentale qui, avant d’atteindre l’âge de 65 ans, est devenu en état de rendre des services, peut être appelé par le gouvernement pour remplir tout emploi public qui n’est inférieur, ni en importance ni en émoluments, à celui qu’il a quitté, si cet emploi lui permet de résider dans la localité où il réside ou dans celle qu’il habitait lorsque la pension lui a été accordée. Dans ce cas, la pension cesse d’être versée et il participe au présent régime, s’il occupe une fonction visée par ce régime ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, il participe à ce régime ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants.