101. Le premier ajustement de toute pension résultant de l’indexation s’effectue proportionnellement:1° au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année où la personne employée a cessé de participer au présent régime par rapport au nombre total de jours dans cette année;
2° le cas échéant, au nombre de jours pour lesquels la pension a été versée ou l’aurait été au cours de l’année du décès de la personne employée par rapport au nombre total de jours dans cette année.