1. Le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels s’applique:1° à compter du 1er janvier 1988, à tout agent de la paix faisant partie de l’unité de négociation décrite par l’accréditation de l’Union des agents de la paix en institutions pénales et désignée depuis le 21 août 1990 sous le nom de Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec;
2° à compter du 1er janvier 1991, à tout agent de la paix qui ferait partie de l’unité visée au paragraphe 1° si, dans ses fonctions, il ne représentait pas temporairement l’employeur dans ses relations avec les membres de son personnel;
3° à compter du 1er janvier 1992, à toute personne occupant dans un établissement de détention un emploi de cadre, visé par la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention à titre d’agents de la paix à l’exclusion des directeurs des établissements de détention (C.T. 170451 du 11 avril 1989) ou par la Directive concernant l’ensemble des conditions de travail des cadres intermédiaires oeuvrant en établissement de détention à titre de directeurs des établissements de détention (C.T. 170452 du 11 avril 1989) et leurs modifications subséquentes, et ayant le classement de cadre visé par une telle directive, sous réserve du paragraphe 5° de l’article 3;
4° à compter du 1er janvier 1992, à toute personne faisant partie de certaines catégories de personnes employées de l’Institut Philippe Pinel désignées par règlement, sous réserve du paragraphe 5° de l’article 3. Ce règlement peut également prévoir, malgré toute disposition inconciliable de la présente loi mais à l’exception de celles prévues au chapitre V.1, des dispositions particulières applicables aux catégories de personnes employées ainsi déterminées. Ce règlement peut avoir effet au plus 12 mois avant son adoption.