48. Sous réserve de l’article 143.12, aux fins de l’établissement du traitement admissible moyen, le traitement admissible et les périodes de cotisations doivent être déterminés selon les années et parties d’année de service qui étaient créditées à l’employé en vertu d’un régime de retraite visé à l’article 4 et selon la base de rémunération concernée de chacune de ces années soit 200 ou 260. Il en est de même aux fins de l’application de l’article 51 et des articles 49, 56, 59 et 102 dans la mesure, dans ces derniers cas, où ils réfèrent à l’article 51.
Toutefois, sont exclus du traitement admissible moyen le traitement admissible et les périodes de cotisations des années et parties d’année de service créditées au présent régime sur une base d’équivalence actuarielle des prestations en vertu de la sous-section 4 de la section IV du chapitre II ou en application d’une entente de transfert conclue en vertu de l’article 133, de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 203 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) de même que de celles qui sont antérieures à ces dernières.
1987, c. 107, a. 48; 1990, c. 87, a. 27; 2004, c. 39, a. 14.