55. Toutes les sommes transférées portent intérêt à compter du 1er juillet de l’année au cours de laquelle elles ont été versées jusqu’à la date du transfert.
Cet intérêt est calculé selon les taux déterminés pour chaque époque à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et est composé annuellement.
1986, c. 44, a. 55; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.