51. Les dispositions relatives au retour au travail d’un pensionné en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires s’appliquent à la personne visée à l’article 44 et, le cas échéant, à l’article 45, compte tenu des adaptations nécessaires. Dans le cas où cette personne participe ou, selon le cas, participe de nouveau au régime de retraite, elle est, malgré le deuxième alinéa de l’article 2, visée par le présent régime, et les articles 8, 9, 18, 34.1 à 34.17, 36, 54 et 55 s’appliquent.
Le chapitre III, les sections I et III du chapitre IV et le chapitre V s’appliquent à la personne visée au présent chapitre et qui a acquis droit à une pension différée en vertu d’un des régimes de retraite visés au premier alinéa, mais qui occupe une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) sans que sa pension différée ne soit devenue payable. Il en est de même de la personne visée à l’article 46.
1986, c. 44, a. 51; 1987, c. 47, a. 179; 1987, c. 107, a. 160; 1988, c. 82, a. 168; 1990, c. 87, a. 11; 2001, c. 31, a. 232.