37.1.La personne qui participe au présent régime et le pensionné de ce régime qui ont obtenu un crédit de rente visé par les articles 107.1 et 158.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) bénéficient des dispositions prévues au règlement édicté en application de cet article 107.1. Ces dispositions s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, si elles sont plus avantageuses.
2002, c. 30, a. 3; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
37.1.La personne qui participe au présent régime et le pensionné de ce régime qui ont obtenu un crédit de rente visé par les articles 107.1 et 158.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) bénéficient des dispositions prévues au règlement édicté en application de cet article 107.1. Ces dispositions s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, si elles sont plus avantageuses.