35.Retraite Québec peut, à la demande d’un bénéficiaire autre qu’une personne visée à l’article 36, dans la mesure où cet article réfère à la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à l’égard de l’article 79 de cette loi, de toutes les prestations du présent régime si le montant total de ces prestations n’excède pas 811 $ annuellement.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1986, c. 44, a. 35; 1990, c. 87, a. 8; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
35.Retraite Québec peut, à la demande d’un bénéficiaire autre qu’une personne visée à l’article 36, dans la mesure où cet article réfère à la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard de l’article 79 de cette loi, de toutes les prestations du présent régime si le montant total de ces prestations n’excède pas 811 $ annuellement.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1986, c. 44, a. 35; 1990, c. 87, a. 8; 2015, c. 20, a. 61.
35.La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre qu’une personne visée à l’article 36, dans la mesure où cet article réfère à la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard de l’article 79 de cette loi, de toutes les prestations du présent régime si le montant total de ces prestations n’excède pas 811 $ annuellement.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
35.La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre qu’une personne visée à l’article 36, dans la mesure où cet article réfère à la section IV du chapitre IV du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), effectuer en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, calculée conformément aux normes établies par le règlement pris en vertu de l’article 79 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, de toutes les prestations du présent régime si le montant total de ces prestations n’excède pas 811 $ annuellement.
Le montant de 811 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.