34.3. Si la personne cesse de participer au présent régime avant d’être admissible à une pension ou d’avoir droit à une pension différée et si elle a au moins deux années de service, elle peut demander une pension différée ou, sous réserve des articles 34.12 et 34.13, le remboursement de ses cotisations avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) jusqu’à la date de réception de la demande à Retraite Québec et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement. Elle ne peut toutefois obtenir ce remboursement lorsque l’article 21 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, auquel réfère l’article 9 de la présente loi, s’applique, lorsqu’elle participe de nouveau au régime ou lorsqu’elle a atteint l’âge de 65 ans. Si cette personne décède avant d’avoir obtenu le remboursement de ses cotisations et avant que sa pension différée ne devienne payable, ses cotisations sont remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 66; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.