34.17.Les articles 99 et 236.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et l’article 140 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1990, c. 87, a. 7; 2001, c. 31, a. 229; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
34.17.Les articles 99 et 236.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et l’article 140 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
34.17.Les articles 99 et 236.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.