34.12. Lors d’un remboursement de cotisations, si des montants ont été versés à titre de pension en vertu du présent régime ou d’un régime de retraite dont le service de la personne n’a pas été transféré au présent régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations, excluant les sommes versées par la personne et pour lesquelles un crédit de rente est payé, et, le cas échéant, des intérêts accumulés sur ces cotisations jusqu’à la date à laquelle une pension est devenue payable, est diminué des montants versés à titre de pension à compter de la date à laquelle la pension a cessé d’être versée. Pour toute période pendant laquelle aucune somme n’a été versée à titre de pension, le solde de ces cotisations et, le cas échéant, des intérêts accumulés est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, au taux de l’annexe VII en vigueur le premier jour du mois suivant le décès et calculé à compter de ce jour.
Toutefois, si une pension est payable à la personne, au conjoint ou à l’enfant conformément à l’article 99 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou à l’article 140 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), auquel réfère l’article 34.17 de la présente loi, le remboursement des cotisations prévu aux articles 34.1 à 34.3 ne comprend pas les cotisations relatives au service donnant droit à l’application de cet article 99 ou de cet article 140. Dans ce cas, le premier alinéa du présent article s’applique, au moment où la pension devient payable, à l’égard des autres cotisations mais sans tenir compte des montants versés à titre de pension conformément à cet article 99 ou à cet article 140. Cependant, dans le cas où l’employé n’a droit qu’à une pension différée en vertu du présent régime ou s’il a demandé une pension différée en vertu de l’article 34.3, les montants versés à titre de pension conformément à cet article 99 ou à cet article 140 sont déduits seulement du montant des cotisations relatives au service donnant droit à l’application de cet article 99 ou de cet article 140 si cette pension est plus avantageuse que les prestations du présent régime.
1990, c. 87, a. 7; 2001, c. 31, a. 226; 2004, c. 39, a. 70; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.