34. Les articles 45 à 55, 58, 59, 99, 217 à 219 et 236.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Les années et parties d’année qui donnent droit à l’augmentation prévue à l’article 20 sont comptées aux fins de l’admissibilité à la pension différée et les articles 21, 22, 24 et 25 s’appliquent à cette pension différée.
1986, c. 44, a. 34; 1987, c. 107, a. 158; 1988, c. 82, a. 163.