19. La pension calculée conformément aux articles 34.1 à 37 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et, le cas échéant, les crédits de rente acquis conformément à cette loi, sont accordés à la personne qui s’est prévalue du présent régime et qui:1° atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans;
2° a au moins 35 années de service;
3° atteint, dans le cas d’une employée, 60 ans;
4° a au moins 10 années de service et 62 ans;
5° a au moins 32 années de service et 55 ans;
5.1° a au moins 10 années de service et 58 ans, dans le cas d’une employée;
6° a au moins 22 années de service et 55 ans ou, dans le cas d’une employée, 50 ans.
La personne doit participer au présent régime au moment où elle prend sa retraite en vertu de l’un ou l’autre de ces critères sauf si elle continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans.
La personne qui est un enseignant, au sens du régime de retraite des enseignants, et qui devient admissible à une pension dans les deux mois qui suivent la fin d’une année scolaire, au sens de ce régime, a droit à sa pension à la fin de cette année scolaire.
La personne qui devient député avant qu’une pension ou une pension différée ne lui soit accordée, a droit à celle-ci pour les années et parties d’année de service qui lui ont été créditées au présent régime si ces années et parties d’année n’ont pas été transférées à un autre régime de retraite, si cette personne acquiert le droit à une pension à titre de député de l’Assemblée nationale et si elle remet les cotisations qui lui ont été remboursées, le cas échéant.
1986, c. 44, a. 19; 1987, c. 47, a. 171; 1990, c. 87, a. 4; 1991, c. 77, a. 2; 1992, c. 67, a. 6; 1997, c. 50, a. 4; 2008, c. 25, a. 30; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.