114.L’article 62, et l’article 87 dans la mesure où il vise l’article 115.4 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), ont effet depuis le 28 mai 1986.
1986, c. 44, a. 114; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
114.L’article 62, et l’article 87 dans la mesure où il vise l’article 115.4 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), ont effet depuis le 28 mai 1986.