8. La personne qui est un employé au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) participe au présent régime selon le taux de cotisation prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et les articles 29, 29.1, 29.2 et 31 à 31.3 de cette dernière loi s’appliquent.
La personne visée à l’article 5 et qui occupe une fonction chez un employeur non visé par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est réputée un employé au sens de cette loi tant qu’elle occupe une fonction chez cet employeur.
1986, c. 44, a. 8; 1987, c. 47, a. 165; 1989, c. 73, a. 1; 1995, c. 70, a. 2; 1997, c. 50, a. 2; 2001, c. 31, a. 217; 2006, c. 55, a. 1.