46. La personne qui a atteint 65 ans avant le 26 juin 1986 et qui a transféré ses années et parties d’année de service créditées au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires dans un organisme avec lequel une entente a été conclue en vertu de l’article 158 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) a droit de recevoir, si l’article 12 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) lui était applicable, au lieu du crédit de rente prévu à cet article, le montant calculé conformément aux articles 40 et 41 de la présente loi comme si ces articles avaient été en vigueur lorsque cette personne a atteint 65 ans. Si cette personne est décédée avant le 26 juin 1986, alors qu’elle avait atteint 65 ans ou plus, le premier alinéa s’applique au montant payable au conjoint ou, selon le cas, au bénéfice garanti selon le choix qu’elle a exercé en vertu de l’article 18 de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants.
1986, c. 44, a. 46; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.