42. Le chapitre III, la section III du chapitre IV et le chapitre V s’appliquent à la personne qui s’est déjà prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) et qui est un employé au sens de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10). Tout crédit de rente acquis par cette personne en vertu des articles 86, 100 et 104 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics est annulé. Toutefois, si cette personne est décédée avant le 26 juin 1986, mais alors qu’elle avait 65 ans ou plus ou si son âge et ses années de service totalisaient 90 ou plus, les articles 20, 24, 25 et 32 s’appliquent à la pension du conjoint ou, selon le cas, au bénéfice garanti, à l’égard des années qui lui ont donné droit au crédit de rente prévu à la section III de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants selon le choix qu’elle a exercé en vertu de l’article 18 de cette loi. Dans ce cas, les articles 20, 24, 25 et 32 doivent s’appliquer comme s’ils avaient été en vigueur à la date à laquelle la pension du conjoint ou, selon le cas, le bénéfice garanti est devenu payable. Le maximum prévu à l’article 22 doit être calculé à la même date à l’égard des prestations que la personne aurait eu droit de recevoir.
1986, c. 44, a. 42; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.