34.1.Si la personne décède avant d’être admissible à une pension, les cotisations sont, sous réserve des articles 34.12 et 34.13, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date du décès et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 63; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.
34.1.Si la personne décède avant d’être admissible à une pension, les cotisations sont, sous réserve des articles 34.12 et 34.13, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause avec un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) jusqu’à la date du décès et au taux de l’annexe VII de cette loi à compter du jour suivant cette date jusqu’à la date du remboursement.
1990, c. 87, a. 7; 1995, c. 46, a. 31; 2004, c. 39, a. 63.
34.1.Si la personne décède avant d’être admissible à une pension, les cotisations sont, sous réserve des articles 34.12 et 34.13, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants cause.
34.1.Si la personne décède avant d’être admissible à une pension, les cotisations sont, sous réserve des articles 34.12 et 34.13, remboursées à son conjoint ou, à défaut, à ses ayants droit.