18. La personne qui participe au présent régime peut faire compter ou créditer, selon le cas, au présent régime, toute année ou partie d’année qui peut être comptée ou créditée en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) aux conditions qui y sont prescrites ou, le cas échéant, en vertu d’ententes concernant le régime prévu par cette loi conclues conformément à l’article 158 de ladite loi. Cependant, dans le cas de l’application de l’article 115.7 de cette loi, le nombre d’années et parties d’année de service créditées au présent régime est déterminé sur la base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies, à la date à laquelle la personne devient visée par le présent régime, selon les hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 3° de l’article 130 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) à l’égard de ce régime et du présent régime. Ces années et parties d’année de service sont ainsi créditées conformément à l’article 115.7 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et la personne peut, le cas échéant, se prévaloir de l’article 115.8 de cette loi. Toutefois, cette personne ne peut se prévaloir du droit de faire compter toute année ou partie d’année de service conformément aux articles 86, 100 et 104 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
L’article 115.9 de cette loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, dans le cas où les années et parties d’année de service qui étaient créditées en vertu du présent régime ont été transférées au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1986, c. 44, a. 18; 1987, c. 47, a. 170; 1987, c. 107, a. 156; 1990, c. 87, a. 105.