13. La personne qui participe au présent régime, la personne qui s’est conformée à l’article 6 et, sous réserve de l’exception prévue à l’article 12, la personne visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2, doivent faire compter, conformément à l’article 12, un nombre d’années et parties d’année qui ne peut être supérieur à l’excédent de 15 sur le nombre de celles qui sont antérieures au 1er juillet 1973 et qui leur sont créditées en vertu, selon le cas, des articles 10 et 11 ou qu’elles comptent à leur crédit en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 2.
Toutefois, dans le cas où une personne a déjà participé à un régime complémentaire de retraite chez un employeur visé par la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), les années et parties d’année qui sont antérieures au 1er juillet 1973 et pour lesquelles un crédit de rente lui a été accordé en vertu de l’article 101 de cette loi ou pour lesquelles un certificat de rente libérée a été délivré doivent être comptées aux fins du calcul de l’excédent de 15 prévu au premier alinéa.
1986, c. 44, a. 13; 1987, c. 47, a. 168; 1987, c. 107, a. 155; 1989, c. 38, a. 319; 2022, c. 222022, c. 22, a. 2851.