71. À moins qu’une demande n’ait été faite en vertu de l’article 65 à l’égard d’une année, toute somme qui a pu être déduite de la rémunération du salarié ou payée par l’employeur à titre de cotisation pour cette année-là est, au 30 avril de l’année suivante, réputée avoir été déduite ou payée conformément à la présente loi.
Si, à la même date, aucune somme n’a été déduite ou payée pour l’année précédente et aucune demande n’a été faite en vertu de l’article 65, aucune déduction ni versement ne sont exigés en vertu de la présente loi.
Toutefois, même après cette date, le ministre peut, de sa propre initiative, décider une question visée à l’article 65 et faire toute imposition prévue par la présente loi.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 75; 1993, c. 15, a. 84, a. 85; 1997, c. 73, a. 16.