a) l’excédent de l’ensemble, pour l’année, de ses gains admissibles d’un travail autonome et de ses gains admissibles provenant d’activités comme ressource de type familial ou comme ressource intermédiaire sur le plus élevé des montants suivants:i. soit, lorsqu’aucune déduction à la source n’a été faite pour l’année à son égard à titre de cotisation de base du salarié en vertu de la présente loi ou d’un régime équivalent, le montant de son exemption personnelle pour l’année, soit, dans le cas contraire, le montant par lequel son exemption personnelle pour l’année excède l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par la présente loi ou un régime équivalent;
ii. l’excédent, sur l’ensemble des montants dont chacun correspond à son salaire admissible pour l’année à l’égard d’un travail visé par la présente loi ou un régime équivalent, du total des montants suivants:1° son exemption personnelle pour l’année;
2° son salaire sur lequel une cotisation de base a été versée pour l’année;
3° son salaire sur lequel une cotisation de base a été versée pour l’année en vertu d’un régime équivalent;