R-9 - Loi sur le régime de rentes du Québec

Texte complet
50. Le salarié qui exécute un travail visé pour un employeur doit, par déduction à la source, payer une cotisation de base égale au produit de la moitié du taux de cotisation de base établi selon l’article 44.1, pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  son salaire pour l’année, décrit au quatrième alinéa, que son employeur lui paie ou paie à son égard, ou est réputé lui verser, moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant obtenu en divisant l’ensemble des cotisations de base que le salarié était tenu de verser pendant l’année en vertu d’un régime équivalent à l’égard de son salaire par le taux de cotisation de base des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le salarié doit payer, par déduction à la source, en sus de la cotisation de base prévue au premier alinéa, une première cotisation supplémentaire égale au produit de la moitié du taux de première cotisation supplémentaire, établi selon l’article 44.2, pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe a du premier alinéa;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant obtenu en divisant l’ensemble des premières cotisations supplémentaires que le salarié était tenu de verser pendant l’année en vertu d’un régime équivalent à l’égard de son salaire par le taux de première cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le salarié doit, par déduction à la source, payer, en sus des cotisations prévues aux premier et deuxième alinéas, une deuxième cotisation supplémentaire égale au produit de la moitié du taux de deuxième cotisation supplémentaire, établi selon l’article 44.3, pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  le montant par lequel son salaire pour l’année, visé au paragraphe a du premier alinéa, que son employeur lui paie ou paie à son égard ou est réputé lui verser, excède le maximum de ses gains admissibles pour l’année;
b)  le maximum supplémentaire de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant obtenu en divisant l’ensemble des deuxièmes cotisations supplémentaires que le salarié était tenu de verser pendant l’année en vertu d’un régime équivalent à l’égard de son salaire par le taux de deuxième cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Le salaire pour une année auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le total des montants suivants:
a)  le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), que le salarié retire pour l’année d’un travail visé, moins le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 76 de cette loi;
b)  le revenu que le salarié est réputé, en vertu du paragraphe a de l’article 37.2, retirer pour l’année d’un travail visé.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun montant que l’employeur paie au salarié, paie à son égard ou est réputé lui verser:
a)  soit avant qu’il ait atteint l’âge de 18 ans;
b)  soit au cours d’un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable de base en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101;
c)  soit à un moment donné qui est postérieur au jour qui précède celui de l’entrée en vigueur d’un choix que le salarié a fait en vertu de l’article 50.0.2 à l’égard du travail visé qu’il exécute pour l’employeur si, à ce moment, ce choix n’est pas révoqué conformément à l’article 50.0.3.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14; 1985, c. 25, a. 181; 1986, c. 59, a. 2; 1993, c. 64, a. 226; 1993, c. 15, a. 84; 1995, c. 1, a. 223; 1995, c. 63, a. 288; 1997, c. 85, a. 390; 2005, c. 1, a. 334; 2005, c. 38, a. 359; 2015, c. 21, a. 605; 2018, c. 2, a. 13; 2024, c. 11, a. 161.
50. Le salarié qui exécute un travail visé pour un employeur doit, par déduction à la source, payer une cotisation de base égale au produit de la moitié du taux de cotisation de base établi selon l’article 44.1, pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  son salaire pour l’année, décrit au quatrième alinéa, que son employeur lui paie ou paie à son égard, ou est réputé lui verser, moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant obtenu en divisant l’ensemble des cotisations de base que le salarié était tenu de verser pendant l’année en vertu d’un régime équivalent à l’égard de son salaire par le taux de cotisation de base des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Pour l’année 2019 et chaque année subséquente, le salarié doit payer, par déduction à la source, en sus de la cotisation de base prévue au premier alinéa, une première cotisation supplémentaire égale au produit de la moitié du taux de première cotisation supplémentaire, établi selon l’article 44.2, pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe a du premier alinéa;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant obtenu en divisant l’ensemble des premières cotisations supplémentaires que le salarié était tenu de verser pendant l’année en vertu d’un régime équivalent à l’égard de son salaire par le taux de première cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Pour l’année 2024 et chaque année subséquente, le salarié doit, par déduction à la source, payer, en sus des cotisations prévues aux premier et deuxième alinéas, une deuxième cotisation supplémentaire égale au produit de la moitié du taux de deuxième cotisation supplémentaire, établi selon l’article 44.3, pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  le montant par lequel son salaire pour l’année, visé au paragraphe a du premier alinéa, que son employeur lui paie ou paie à son égard ou est réputé lui verser, excède le maximum de ses gains admissibles pour l’année;
b)  le maximum supplémentaire de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant obtenu en divisant l’ensemble des deuxièmes cotisations supplémentaires que le salarié était tenu de verser pendant l’année en vertu d’un régime équivalent à l’égard de son salaire par le taux de deuxième cotisation supplémentaire des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Le salaire pour une année auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le total des montants suivants:
a)  le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), que le salarié retire pour l’année d’un travail visé, moins le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 76 de cette loi;
b)  le revenu que le salarié est réputé, en vertu du paragraphe a de l’article 37.2, retirer pour l’année d’un travail visé.
Toutefois, ce salaire ne comprend aucun montant payé au salarié, payé à son égard ou réputé lui être versé avant qu’il ait atteint l’âge de 18 ans ou au cours d’un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable de base en vertu du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 101.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14; 1985, c. 25, a. 181; 1986, c. 59, a. 2; 1993, c. 64, a. 226; 1993, c. 15, a. 84; 1995, c. 1, a. 223; 1995, c. 63, a. 288; 1997, c. 85, a. 390; 2005, c. 1, a. 334; 2005, c. 38, a. 359; 2015, c. 21, a. 605; 2018, c. 2, a. 13.
50. Le salarié qui exécute un travail visé pour un employeur doit, par déduction à la source, payer une cotisation égale au produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  son salaire pour l’année, décrit au deuxième alinéa, que son employeur lui paie ou paie à son égard, ou est réputé lui verser, moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant obtenu en divisant l’ensemble des cotisations que le salarié était tenu de verser pendant l’année en vertu d’un régime équivalent à l’égard de son salaire par le taux de cotisation des salariés pour l’année en vertu de ce régime.
Le salaire pour une année auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le total des montants suivants:
a)  le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), que le salarié retire pour l’année d’un travail visé, moins le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 76 de cette loi;
b)  le revenu que le salarié est réputé, en vertu du paragraphe a de l’article 37.2, retirer pour l’année d’un travail visé.
Toutefois, le salaire décrit au deuxième alinéa ne comprend aucun montant payé au salarié, payé à son égard, ou réputé lui être versé avant qu’il n’ait atteint l’âge de 18 ans ou au cours d’un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14; 1985, c. 25, a. 181; 1986, c. 59, a. 2; 1993, c. 64, a. 226; 1993, c. 15, a. 84; 1995, c. 1, a. 223; 1995, c. 63, a. 288; 1997, c. 85, a. 390; 2005, c. 1, a. 334; 2005, c. 38, a. 359; 2015, c. 21, a. 605.
50. Le salarié qui exécute un travail visé pour un employeur doit, par déduction à la source, payer une cotisation égale au produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  son salaire pour l’année, décrit au deuxième alinéa, que son employeur lui paie ou paie à son égard, ou est réputé lui verser, moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant déterminé de la manière prescrite de son salaire payé par l’employeur et sur lequel une cotisation a été versée pour l’année par ce salarié en vertu d’un régime équivalent.
Le salaire pour une année auquel le paragraphe a du premier alinéa fait référence est le total des montants suivants:
a)  le salaire de base, au sens de l’article 1159.1 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), que le salarié retire pour l’année d’un travail visé, moins le montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 76 de cette loi;
b)  le revenu que le salarié est réputé, en vertu du paragraphe a de l’article 37.2, retirer pour l’année d’un travail visé.
Toutefois, le salaire décrit au deuxième alinéa ne comprend aucun montant payé au salarié, payé à son égard, ou réputé lui être versé avant qu’il n’ait atteint l’âge de 18 ans ou au cours d’un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de sa période cotisable en vertu du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 101.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14; 1985, c. 25, a. 181; 1986, c. 59, a. 2; 1993, c. 64, a. 226; 1993, c. 15, a. 84; 1995, c. 1, a. 223; 1995, c. 63, a. 288; 1997, c. 85, a. 390; 2005, c. 1, a. 334; 2005, c. 38, a. 359.
50. Le salarié qui exécute un travail visé pour un employeur doit, par déduction à la source, payer une cotisation égale au produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des montants suivants:
a)  le total de son salaire admissible pour l’année que son employeur lui paie ou paie à son égard à un fiduciaire ou à un dépositaire, de celui pour l’année qu’il est réputé lui verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et, sauf dans la mesure où il est visé par ailleurs au présent paragraphe, du montant visé à son égard pour l’année à l’article 43.2 de cette loi relativement à toute cotisation, et à la taxe s’y rapportant, que son employeur a versée à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant déterminé de la manière prescrite de son salaire payé par l’employeur et sur lequel une cotisation a été versée pour l’année par ce salarié en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14; 1985, c. 25, a. 181; 1986, c. 59, a. 2; 1993, c. 64, a. 226; 1993, c. 15, a. 84; 1995, c. 1, a. 223; 1995, c. 63, a. 288; 1997, c. 85, a. 390; 2005, c. 1, a. 334.
50. Le salarié doit, par déduction à la source, payer une cotisation égale au produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des deux montants suivants:
a)  le total de son salaire admissible pour l’année que son employeur lui paie ou paie à son égard à un fiduciaire ou à un dépositaire, de celui pour l’année qu’il est réputé lui verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1019.7 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et, sauf dans la mesure où il est visé par ailleurs au présent paragraphe, du montant visé à son égard pour l’année à l’article 43.2 de cette loi relativement à toute cotisation, et à la taxe s’y rapportant, que son employeur a versée à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant déterminé de la manière prescrite de son salaire payé par l’employeur et sur lequel une cotisation a été versée pour l’année par ce salarié en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14; 1985, c. 25, a. 181; 1986, c. 59, a. 2; 1993, c. 64, a. 226; 1993, c. 15, a. 84; 1995, c. 1, a. 223; 1995, c. 63, a. 288; 1997, c. 85, a. 390.
50. Le salarié doit, par déduction à la source, payer une cotisation égale au produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des deux montants suivants:
a)  le total de son salaire admissible pour l’année que son employeur lui paie ou paie à son égard à un fiduciaire ou à un dépositaire, de celui pour l’année qu’il est réputé lui verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et, sauf dans la mesure où il est visé par ailleurs au présent paragraphe, du montant visé à son égard pour l’année à l’article 43.2 de cette loi relativement à toute cotisation, et à la taxe s’y rapportant, que son employeur a versée à l’administrateur d’un régime d’assurance interentreprises, au sens de l’article 43.1 de cette loi, moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant déterminé de la manière prescrite de son salaire payé par l’employeur et sur lequel une cotisation a été versée pour l’année par ce salarié en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14; 1985, c. 25, a. 181; 1986, c. 59, a. 2; 1993, c. 64, a. 226; 1993, c. 15, a. 84; 1995, c. 1, a. 223; 1995, c. 63, a. 288.
50. Le salarié doit, par déduction à la source, payer une cotisation égale au produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des deux montants suivants:
a)  le total de son salaire admissible pour l’année que son employeur lui paie ou paie à son égard à un fiduciaire ou à un dépositaire, de celui pour l’année qu’il est réputé lui verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et, sauf dans la mesure où il est visé par ailleurs au présent paragraphe, du montant visé à son égard pour l’année à l’article 43.2 de cette loi relativement à toute cotisation, et à la taxe s’y rapportant, que son employeur a versée à l’administrateur d’un régime d’assurance multi-employeurs, au sens de l’article 43.1 de cette loi, moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant déterminé de la manière prescrite de son salaire payé par l’employeur et sur lequel une cotisation a été versée pour l’année par ce salarié en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14; 1985, c. 25, a. 181; 1986, c. 59, a. 2; 1993, c. 64, a. 226; 1993, c. 15, a. 84; 1995, c. 1, a. 223.
50. Le salarié doit, par déduction à la source, payer une cotisation égale au produit de la moitié du taux de cotisation pour l’année par le moindre des deux montants suivants:
a)  le total de son salaire admissible pour l’année que son employeur lui paie, de celui pour l’année qu’il est réputé lui verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et, sauf dans la mesure où il est visé par ailleurs au présent paragraphe, du montant visé à son égard pour l’année à l’article 43.2 de cette loi relativement à toute cotisation, et à la taxe s’y rapportant, que son employeur a versée à l’administrateur d’un régime d’assurance multi-employeurs, au sens de l’article 43.1 de cette loi, moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant déterminé de la manière prescrite de son salaire payé par l’employeur et sur lequel une cotisation a été versée pour l’année par ce salarié en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14; 1985, c. 25, a. 181; 1986, c. 59, a. 2; 1993, c. 64, a. 226; 1993, c. 15, a. 84.
50. Le salarié doit, par déduction à la source, payer une contribution égale au produit de la moitié du taux de contribution pour l’année par le moindre des deux montants suivants:
a)  le total de son salaire admissible pour l’année que son employeur lui paie, de celui pour l’année qu’il est réputé lui verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) et, sauf dans la mesure où il est visé par ailleurs au présent paragraphe, du montant visé à son égard pour l’année à l’article 43.2 de cette loi relativement à toute cotisation, et à la taxe s’y rapportant, que son employeur a versée à l’administrateur d’un régime d’assurance multi-employeurs, au sens de l’article 43.1 de cette loi, moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant déterminé de la manière prescrite de son salaire payé par l’employeur et sur lequel une contribution a été versée pour l’année par ce salarié en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14; 1985, c. 25, a. 181; 1986, c. 59, a. 2; 1993, c. 64, a. 226.
50. Le salarié doit, par déduction à la source, payer une contribution égale au produit de la moitié du taux de contribution pour l’année par le moindre des deux montants suivants:
a)  le montant, pour l’année, de son salaire admissible que son employeur lui paie et de celui qu’il est réputé lui verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant déterminé de la manière prescrite de son salaire payé par l’employeur et sur lequel une contribution a été versée pour l’année par ce salarié en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14; 1985, c. 25, a. 181; 1986, c. 59, a. 2.
50. Le salarié doit, par déduction à la source, payer une contribution de 1.8% sur le moindre des deux montants suivants:
a)  le montant, pour l’année, de son salaire admissible que son employeur lui paie et de celui qu’il est réputé lui verser en vertu du deuxième alinéa de l’article 979.3 et de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant déterminé de la manière prescrite de son salaire payé par l’employeur et sur lequel une contribution a été versée pour l’année par ce salarié en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14; 1985, c. 25, a. 181.
50. Le salarié doit, par déduction à la source, payer une contribution de 1.8% sur le moindre des deux montants suivants:
a)  le montant, pour l’année, de son salaire admissible que son employeur lui paie et de celui qu’il est réputé lui verser en vertu de l’article 1015.2 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), moins le montant prescrit de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant déterminé de la manière prescrite de son salaire payé par l’employeur et sur lequel une contribution a été versée pour l’année par ce salarié en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8; 1983, c. 43, a. 14.
50. Le salarié doit, par déduction à la source, payer une contribution de 1.8% sur le moindre des deux montants suivants:
a)  le montant, pour l’année, de son salaire admissible payé par l’employeur, moins le montant prescrit au titre de son exemption personnelle;
b)  le maximum de ses gains cotisables pour l’année, moins le montant déterminé de la manière prescrite de son salaire payé par l’employeur et sur lequel une contribution a été versée pour l’année par ce salarié en vertu d’un régime équivalent.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 47; 1974, c. 16, a. 8.