226. Sauf pour une infraction prévue au titre III, une dénonciation prévue par la présente loi peut être formulée ou déposée par toute personne autorisée par la Régie et, lorsqu’une dénonciation est présentée comme ayant été formulée ou déposée en vertu du présent article, elle est censée avoir été formulée ou déposée par une personne autorisée à cet égard par la Régie et ne peut pas être contestée pour manque d’autorisation du dénonciateur, sauf par la Régie ou une personne agissant pour elle ou pour Sa Majesté.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 233; 1990, c. 4, a. 768.