209. Nonobstant toute autre loi, aucune personne au service de Retraite Québec ou du Gouvernement du Québec n’est tenue de faire, dans une poursuite judiciaire, une déposition ayant trait à un renseignement qui est confidentiel aux termes de l’article 207, ni de produire un document contenant un tel renseignement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 216; 2015, c. 20, a. 61.