180. Pour les fins de l’article 179, le total des gains admissibles d’un cotisant afférents à des contributions versées selon la présente loi est égal au montant qu’atteindrait le total de ses gains admissibles si ces gains admissibles non ajustés pour chaque année étaient rectifiés suivant la proportion que représententa) ses gains sur lesquels une contribution a été versée en vertu de la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-paragraphe 1° du paragraphe b de l’article 98,
par rapport à
b) la somme de ses gains sur lesquels une contribution a été versée en vertu de la présente loi et d’un régime équivalent, calculés ainsi que le prévoient les sous-paragraphes 1° et 2° du même paragraphe.