15. Le président est nommé pour un mandat d’au plus dix ans par le gouvernement qui fixe son traitement.
Il ne peut être destitué que sur adresse de l’Assemblée nationale.
Au cas d’absence ou d’incapacité temporaire du président, il est remplacé, dans ses fonctions de président, par le vice-président du conseil ou par une personne nommée temporairement par le gouvernement et, dans ses fonctions de directeur général, par une personne nommée temporairement par le gouvernement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 15; 1972, c. 53, a. 7; 1981, c. 23, a. 44.