105.1. Malgré l’article 105, le paiement de la rente d’invalidité est intégré à celui dû par la Société de l’assurance automobile du Québec lorsque le bénéficiaire a droit à la fois à cette rente et à une indemnité de remplacement du revenu payable en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A‐25). Le montant total de la rente et de l’indemnité est versé au bénéficiaire par la Société de l’assurance automobile du Québec. La Régie verse mensuellement et globalement à la Société de l’assurance automobile du Québec le montant correspondant aux rentes d’invalidité visées au premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas si le bénéficiaire est devenu invalide en raison d’un accident survenu avant le 1er janvier 1990.
L’accident visé au présent article est celui qui est prévu à la Loi sur l’assurance automobile.
1989, c. 15, a. 18; 1990, c. 19, a. 11.