102.5. La demande de partage est censée être faite le jour où le jugement de divorce, d’annulation du mariage ou de séparation de corps ainsi que les renseignements prescrits sont reçus à un bureau de la Régie.
Lorsque le divorce, l’annulation du mariage, ou encore la séparation de corps résulte d’un jugement prononcé à l’extérieur du Québec, cette demande est censée être faite le jour où la formule exigée par la Régie, complétée et accompagnée des documents prescrits, est reçue à l’un de ses bureaux.
Toutefois, aucune demande n’est censée faite avant la prise d’effet d’un tel jugement.
1977, c. 24, a. 5; 1989, c. 55, a. 37.