9. Le vice-président désigné par le gouvernement exerce les pouvoirs du président au cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ce dernier ou de vacance dans sa charge.
Les régisseurs, y compris le président, décident à la majorité des voix; s’il y a égalité, le président a voix prépondérante.
L’opinion du président prévaut sur toutes questions de droit.
S. R. 1964, c. 229, a. 9; 1972, c. 56, a. 6.