8. La Régie, ou son président, peut autoriser un régisseur à lui faire un rapport sur toute matière relevant de la compétence de la Régie; ce régisseur a alors tous les pouvoirs de deux régisseurs siégeant ensemble, pour recevoir les témoignages et obtenir les renseignements nécessaires à la préparation de ce rapport.
S. R. 1964, c. 229, a. 8.