7. En cas de décès d’un régisseur ou d’incapacité d’agir de sa part par suite de maladie, d’absence du Québec ou de quelque autre cause, le gouvernement peut nommer une personne pour agir temporairement à sa place et peut fixer sa rémunération; la personne ainsi nommée a tous les pouvoirs et remplit tous les devoirs d’un régisseur.
S. R. 1964, c. 229, a. 7.