6. Lorsque la Régie siège au chef-lieu d’un district judiciaire, le shérif de ce district est tenu de mettre à sa disposition un local convenable pour y tenir ses séances.
Dans tout autre endroit où elle siège, elle peut se servir gratuitement de la salle d’audience où siègent les cours provinciales.
Pour toute séance tenue dans une localité autre que Québec et Montréal, le greffier de la Cour provinciale ou de la Cour des sessions de la paix de même que les greffiers adjoints peuvent agir au lieu et place du secrétaire de la Régie.
S. R. 1964, c. 229, a. 6; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 4; 1972, c. 56, a. 5.