5. La Régie tient ses séances à tout endroit où l’exige l’expédition de ses affaires.
La Régie peut siéger simultanément en plusieurs divisions dans la même localité ou dans des localités différentes. Chaque division est composée d’au moins deux membres dont le président ou un vice-président ou un régisseur qui est juge de la Cour des sessions ou de la Cour provinciale ou membre du Barreau du Québec.
S. R. 1964, c. 229, a. 5; 1972, c. 56, a. 4.