47. L’appel est formé selon la procédure et dans les délais prévus au Code de procédure civile pour les appels autorisés sur permission de la Cour d’appel en substituant le secrétaire ou le secrétaire-adjoint de la Régie au protonotaire de la Cour supérieure et la Régie à la Cour qui a rendu le jugement.
S. R. 1964, c. 229, a. 45; 1972, c. 56, a. 11.