43. La Régie et les régisseurs entendent les parties et les témoins sous serment et ont les mêmes pouvoirs qu’un juge de la Cour supérieure pour contraindre les témoins à comparaître devant eux et produire tous livres, documents ou écrits qu’ils jugent nécessaires ou utiles à leur enquête.
Tout sténographe officiel de la Cour supérieure est compétent pour prendre et transcrire les dépositions des témoins sous son serment d’office.
Les huissiers sont d’office huissiers de la Régie et peuvent faire rapport, sous leur serment d’office, des significations faites par eux.
S. R. 1964, c. 229, a. 41; 1974, c. 13, a. 36.