34. Nonobstant toute loi générale ou spéciale à ce contraire, toute fusion, cession ou vente d’une entreprise publique effectuée par l’acquisition partielle ou totale du capital-actions ou de l’actif d’une autre entreprise publique ou de toute autre manière, est subordonnée à l’approbation de la Régie et ne produit son effet qu’à compter de la date fixée dans l’ordonnance attestant cette approbation.
S. R. 1964, c. 229, a. 32.