31. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, la Régie a juridiction exclusive pour décider, sur l’ensemble du territoire du Québec, de l’emplacement et des conditions de raccordement des installations nécessaires à l’exploitation d’une entreprise publique.
Dans tous les cas où sa décision est susceptible de déroger à un règlement de zonage, la Régie doit, avant de prendre sa décision, convoquer la municipalité ou toute autre personne intéressée à lui faire des représentations.