30. Tout service exploité par le gouvernement, l’un de ses ministères ou organismes ou par tout autre corps public, qui constituerait une entreprise publique s’il était exploité par un propriétaire est soumis à la juridiction de la Régie dans la mesure où les droits des tiers sont affectés.
S. R. 1964, c. 229, a. 29; 1972, c. 56, a. 8.