28. La Régie a juridiction pour entendre et décider toute contestation qui peut s’élever entre une corporation municipale et un propriétaire d’entreprise publique relativement à l’exécution des termes et conditions imposés par la Régie sous l’empire de l’article 27 et elle peut modifier ces termes et conditions lorsqu’elle le juge à propos dans l’intérêt public.
S. R. 1964, c. 229, a. 27.