23.3. Les employés de l’entreprise publique dont l’autorisation d’exploiter est annulée en vertu de l’article 23 et dont les biens, droits et obligations sont, en tout ou en partie, transférés en vertu de l’article 23.1 deviennent, à compter de la date fixée dans l’ordonnance de transfert, les employés de l’entreprise publique en faveur de laquelle un tel transfert s’est effectué.