23.1. 1. Lorsque la Régie annule une autorisation d’exploiter une entreprise publique conformément à l’article 23, elle peut ordonner le transfert, en totalité ou en partie, des biens, droits et obligations du propriétaire de cette entreprise publique au propriétaire d’une autre entreprise publique.
2. À défaut par les propriétaires des entreprises concernées de s’entendre sur les prix, conditions et modalités de paiement ou de convenir d’un arbitrage à cette fin dans les soixante jours de cette ordonnance, la Régie détermine les prix, conditions et modalités de paiement applicables à chacune des entreprises concernées.
3. L’ordonnance de la Régie prononçant l’annulation d’une autorisation d’exploiter et le transfert prévu au paragraphe 1 est exécutoire nonobstant appel comme toute autre ordonnance dont l’exécution est maintenue en raison de l’intérêt public.