23. Aucun propriétaire ne peut commencer la construction, l’exploitation ou l’administration d’une entreprise publique au Québec à moins d’avoir obtenu de la Régie une autorisation à cette fin.
L’autorisation doit indiquer les conditions que la Régie juge utiles ou nécessaires à la protection des droits et des intérêts du public en général.
La Régie peut en tout temps annuler une autorisation ou la modifier lorsqu’elle le juge à propos dans l’intérêt public.
S. R. 1964, c. 229, a. 23.