15. La Régie, tout régisseur désigné par le président et toute personne spécialement autorisée à ces fins par la Régie peuvent inventorier les biens de tout propriétaire d’une entreprise publique et faire des enquêtes sur la structure financière, les livres, méthodes de comptabilité, taux, recettes, profits, salaires et en général toutes les opérations de tel propriétaire.
Les articles 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 et 18 de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37) s’appliquent, mutatis mutandis, à toutes les enquêtes tenues en vertu du présent article. Dans le cas où ces enquêtes sont tenues par une personne autre qu’un régisseur, elle est tenue de prêter le serment prévu par l’article 2 de la même loi.
S. R. 1964, c. 229, a. 15.