57.Le Règlement sur la rémunération des arbitres (chapitre C-27, r. 6) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la rémunération des membres d’un conseil de règlement des différends ou des arbitres visés par la présente loi, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application de l’article 34 de cette loi.
Entre autres adaptations, ce règlement s’applique comme s’il s’agissait d’un arbitrage déféré en vertu de l’article 75 du Code du travail (chapitre C-27). Dans le cas d’un conseil de règlement des différends, chaque membre a droit à des honoraires comme s’il était l’arbitre unique au dossier. Toutefois, le total des heures consenti pour la rédaction de la décision, conformément au deuxième alinéa de l’article 4 de ce règlement, doit être réparti parmi les trois membres, selon leurs indications.