5. Sur réception de l’avis prévu à l’article 4, le ministre responsable de l’application du Code du travail (chapitre C-27) nomme un médiateur pour aider les parties à régler leur différend. Le ministre peut agir de son propre chef s’il n’a reçu aucun avis le quinzième jour suivant celui de l’expiration de l’un ou l’autre des délais prévus à cet article, selon celui qui est applicable. Malgré le premier alinéa, en tout temps, le ministre nomme un médiateur sur demande conjointe des parties.
2016, c. 242016, c. 24, a. 5.