44. Après une médiation infructueuse tenue conformément aux dispositions de la section II, les parties peuvent demander conjointement que leur différend soit soumis à un arbitre unique.
La demande de nomination d’un mandataire spécial en vertu de la section III suspend toutefois le droit à l’arbitrage, jusqu’à la décision du ministre ou du gouvernement de ne pas y faire droit ou jusqu’au rapport formulé en application de l’article 43.
2016, c. 242016, c. 24, a. 44.