26. Lorsque, à la suite d’un empêchement d’agir, un membre du conseil ne peut poursuivre l’instruction du différend, celui-ci peut être validement poursuivi et une décision unanime peut être validement rendue par les deux autres membres si l’un d’eux est avocat.
Lorsque le conseil poursuit l’instruction d’un différend conformément au premier alinéa et que les opinions sont partagées aux fins de rendre la décision, le gouvernement nomme, après avis du conseil l’en informant, un troisième membre. Ce membre peut, aux fins de rendre la décision et avec le consentement des parties, s’en tenir à la preuve déjà produite.
Lorsque le conseil ne peut poursuivre l’instruction d’un différend conformément au premier alinéa, le membre avocat qui le présidait doit être remplacé. Le membre avocat désigné pour le remplacer peut aussi, avec le consentement des parties, s’en tenir à la preuve déjà produite au moment de sa nomination.
2016, c. 242016, c. 24, a. 26.