43. À la fin de son mandat ou dès qu’il estime qu’il est peu probable que les parties puissent en venir à une entente, le mandataire spécial remet un rapport de son activité aux parties et au ministre.
Les parties sont tenues de fournir au mandataire spécial toutes les informations pertinentes à l’exécution de son mandat.
Ce rapport contient les recommandations que le mandataire spécial juge appropriées pour permettre un règlement du différend. Ces recommandations doivent tenir compte des critères prévus à l’article 17 dans un souci d’équité à l’égard des parties. Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès à ce rapport.
2016, c. 242016, c. 24, a. 43.